Questions / Réponses
Question : Existe-t-il des interdictions de mariage en cas de consanguinité ?
Réponse : La consanguinité est le lien de parenté qui existe entre deux personnes ayant un ancêtre commun. Il existe dans ce cas des empêchements absolus à mariage et d'autres qui sont susceptibles de dispense.
1- Les empêchements absolus au mariage
a) la famille légitime ou naturelle :
- la parenté directe : le mariage est interdit entre ascendants et descendants
- la parenté collatérale : le mariage est interdit entre frères et sœurs (ou demi-frères ou demi-sœurs)
- l'alliance : le mariage est interdit entre beaux-parents et gendre ou bru, entre beaux-enfants et parâtre (mari de la mère) ou marâtre (épouse du père) si la personne créant l'alliance, c'est-à-dire un lien de parenté résultant d'un mariage antérieur, est vivante.
Dans ces trois cas, il y a empêchement même si la parenté ou l'alliance existe par une condamnation à subsides, c'est-à-dire condamnation par le tribunal à payer une somme d'argent pour un enfant (même si le lien de filiation n'est pas établi).
b) la famille adoptive :
- l'adoption simple : le mariage est interdit entre l'adoptant et l'adopté ou ses descendants, entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté, entre le conjoint de l'adoptant et l'adopté tant que vit la personne créant l'alliance
- l'adoption plénière : mêmes principes que pour la famille légitime ou naturelle.
2- Les empêchements susceptibles de dispense
Le Président de la République est compétent pour accorder la dispense. Les textes exigent une "cause grave".
a) la parenté collatérale :
- entre oncle et nièce
- entre tante et neveu
- entre enfants adoptifs d'un même individu et entre adopté et les enfants de l'adoptant.
b) l'alliance en ligne directe :
- entre beaux-parents et gendre ou bru
- entre beaux-enfants et parâtre ou marâtre
si la personne créant l'alliance est décédée.
Texte de référence : Code civil
Question : Comment faire une donation entre époux ?
Réponse : La loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant à partir du 1er juillet 2002 améliore les droits successoraux du conjoint successible. Il existe cependant une forme particulière de donation : la donation entre époux, ou donation au dernier vivant, qui permet au conjoint survivant de recevoir une part plus importante des biens du défunt en pleine propriété et/ou en usufruit si le défunt laisse des enfants ou descendants, ou, ses père et/ou mère.
Pour le cas où le défunt laisserait à son décès des héritiers réservataires (descendants), le code civil prévoit différentes possibilités de partage (options).
Attention : depuis le 1er janvier 2007, l'article 1094 alinéa 1 du code civil énonce que le conjoint survivant, qui ne souhaite pas disposer de tout ce qui est en sa faveur, peut choisir de ne recueillir qu'une partie des biens. La part qu'il laissera demeurera dans la succession et ne sera pas considérée comme une donation faite aux héritiers.
La donation entre époux peut être faite avant le mariage par contrat (mais elle sera sans effet si le mariage n'a pas lieu) ou pendant le mariage. Le notaire la fait inscrire au Fichier des dernières volontés.
Elle peut être révoquée unilatéralement par son auteur sans que l'autre conjoint en soit averti (acte devant notaire).
Elle ne produit ses effets qu'après le décès de l'un des époux. Le conjoint survivant devra alors choisir son "option".
A noter : le conjoint survivant n'est pas un héritier réservataire, sauf dans le cas prévu à l'article 914-1 du code civil, c'est-à-dire en l'absence de descendant du défunt.
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Définition
Héritier réservataire
Descendant, ou à défaut de descendant le conjoint survivant, à qui la loi réserve une part d'héritage qui ne peut, sauf exception prévue par la loi, être diminuée.
Textes de référence
Code civil
Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral
Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités
Question : Qu'est-ce que le nom d'usage ?
Réponse : Toute personne possède un "nom de famille" (appelé auparavant patronyme ou nom patronymique) commun à tous les membres d'une famille, chacun se différenciant par son prénom.
Sachez que l'article 43 de la loi du 23 décembre 1985 permet, depuis le 1er juillet 1986, à toute personne majeure d'ajouter à son nom de famille celui de ses parents qui ne lui a pas été transmis, à titre d'usage.
En ce qui concerne les mineurs, cette possibilité peut être exercée par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
Une femme mariée ou veuve peut adjoindre ou substituer à son nom de famille le nom patronymique du conjoint. Par ailleurs, un homme marié peut, quant à lui, ajouter le nom de son épouse au sien.
Une femme divorcée peut éventuellement garder l'usage du nom de l'ex-époux avec l'accord de celui-ci et avec l'autorisation du juge si elle justifie d'un intérêt particulier pour elle-même ou ses enfants, ou lorsque le divorce a été prononcé à la demande du mari, en cas de rupture prolongée de la vie commune, ou pour altération des facultés mentales.
A noter : le nom d'usage ne peut en aucun cas être mentionné à l'état-civil ou sur le livret de famille.
Dans la vie privée, familiale, sociale ou professionnelle, les personnes peuvent user soit de leur nom de famille, soit d'un nom d'usage.
Le nom d'usage est utilisé dans les correspondances adressées par l'administration lorsque l'intéressé en a fait la demande expresse.
Le même nom d'usage doit être choisi pour tous les services administratifs.
Attention : il ne faut pas confondre cette possibilité avec celle créée par la loi depuis le 1er janvier 2005 selon laquelle tout enfant (s'il est le premier enfant commun) peut désormais recevoir soit le nom de sa mère, soit le nom de son père, soit les deux noms. Ce choix figure à l'état-civil de l'enfant.
Texte de référence
Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985
Circulaire du 26 juin 1986 relative au nom d'usage
Question : Une femme mariée est-elle obligée de remplacer son nom de jeune fille par le nom de son mari suite au mariage ?
Réponse : La loi du 6 Fructidor an II spécifie que "nul ne peut porter d'autre nom que celui exprimé dans son acte de naissance" et la constitution de 1946 précise que "la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme".
En conséquence, en se mariant, la femme garde son nom dit "de jeune fille". Elle peut sous ce nom accomplir tous les actes de la vie courante : ouvrir un compte bancaire, faire établir une carte d'identité, signer des chèques... et des actes plus importants tels que les actes authentiques.
Toutefois, le mariage donne la possibilité à la femme, si elle le souhaite, de prendre le nom de son mari. C'est un simple usage et il n'y a aucun texte à ce sujet. Il est seulement stipulé à l'article 264 du code civil que " à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint".
La femme mariée peut également accoler son nom de jeune fille à celui de son mari. Il suffit d'en faire la demande aux autorités administratives.
Texte de référence
Code civil : article 264
Question : Quelle est la durée de validité d'un extrait d'acte d'état civil ?
Réponse : L'article 5 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état-civil est ainsi rédigé : " sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les pièces d'état-civil sont reçues quelle que soit la date de leur délivrance ".
Il en est donc de l'extrait d'acte de naissance comme des extraits des autres actes d'état-civil : sauf si un texte de loi ou un règlement le prévoit expressément, l'extrait (ou copie) n'a pas de durée de validité dans le temps ; en conséquence, un document récent n'a pas lieu d'être exigé.
Rappelons cependant que seuls ont un caractère authentique les extraits (ou copies) revêtus de l'original du sceau (cachet) et de l'original de la signature de l'officier de l'état-civil détenteur du registre dont l'acte est extrait.
L'exception législative au principe : l'acte de naissance des futurs époux pour la constitution du dossier de mariage
Selon les dispositions de l'article 70 du code civil (disposition législative), l'acte de naissance produit à l'officier de l'état-civil qui constitue un dossier de mariage doit avoir été délivré trois mois au plus avant la date arrêtée pour la célébration du mariage s'il a été délivré en France et six mois au plus pour l'acte de naissance du futur époux né à l'étranger, ou né en France dans un département ou un territoire d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Mayotte, ou en Nouvelle-Calédonie, ce délai de six mois s'appliquant également aux actes de naissance délivrés pour l'établissement d'un dossier de mariage par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ou par l'officier de l'état civil d'un consulat de France à l'étranger.
Code civil : article 70
Décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil.
Question : Doit-on impérativement avoir des témoins lors du mariage et peut-on choisir librement qui l'on veut ?
Réponse : OUI, car aucun mariage civil ne peut être célébré sans la présence des témoins, celle-ci ayant pour objet de certifier l'identité des comparants et la conformité de l'acte avec leur déclaration.
Les témoins, qui doivent être âgés de 18 ans au moins, peuvent être choisis librement par les futurs mariés. Ils sont au minimum 2 et au maximum 4. Ils peuvent être parents ou autres, sans distinction de sexe. Ils peuvent également être de nationalité étrangère.
A noter : le mineur émancipé peut être admis comme témoin aux actes de mariage.
Texte de référence
Code civil
Question : Quelle procédure faut-il suivre pour changer de régime matrimonial ?
Réponse : Cette procédure, qui est définie par l'article 1397 du code civil, prévoit qu'il est possible de changer ou de modifier le régime matrimonial légal ou choisi par contrat de mariage à la condition que l'ancien régime ait été applicable pendant au moins deux ans.
1- Procédure
Il faut un acte authentique devant notaire pour établir la nouvelle convention matrimoniale.
Depuis le 1er janvier 2007, il n'est plus nécessaire de saisir le tribunal de grande instance, avec l'assistance obligatoire d'un avocat pour faire homologuer par le juge la nouvelle convention matrimoniale. Toutefois, cette homologation reste nécessaire en présence d'enfants mineurs ou si les enfants majeurs (informés personnellement de la modification envisagée) et les créanciers éventuels du couple (informés par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales) s'y opposent. Cette opposition est recevable dans un délai de trois mois.
Un avocat présente alors une requête au tribunal au nom des deux époux, à laquelle est jointe une copie de l'acte notarié.
A noter : le tribunal compétent est celui du lieu de résidence de la famille.
A l'audience, l'avocat doit présenter, défendre et justifier les motifs pour lesquels les époux décident de changer ou de modifier leur régime.
Pour homologuer le nouveau régime, le juge doit apprécier si le changement est dans l'intérêt de la famille.
Pour cela, il peut recueillir l'avis des enfants mais n'est pas tenu par cet avis. Il peut également faire toutes investigations utiles, y compris demander le projet de liquidation partage dans le cadre d'une séparation de biens.
En revanche, il doit vérifier, au jour de l'audience, le consentement des époux, qui sont donc convoqués.
2- Effets
Pour les époux : à la date de l'acte ou du jugement ; cette date est celle utilisée pour la liquidation de communauté et partage éventuel.
Pour les tiers : trois mois après la date de mention portée en marge de l'acte de mariage.
La mention doit en être faite en marge de l'original du contrat de mariage et le jugement doit être publié dans un journal d'annonces légales.
Si ce jugement concerne la modification d'un précédent contrat de mariage, l'avocat des époux en notifie un extrait, par lettre recommandée avec accusé de réception, au notaire détenteur de la minute.
Si l'un des époux est commerçant, ce jugement doit être publié au registre du commerce et des sociétés.
Textes de référence
Code civil
Code de procédure civile
Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités
